:: La Loi Du 18 Germinal An 3 ::
 
Décision de tracer le mètre, unité fondamentale, sur une règle de platine.
Nomenclature des « mesures républicaines ».
Reprise de la triangulation.

Après une assez longue période d'arrêt, les « commissaires » chargés des poids et mesures reprennent leurs travaux vers le milieu de l'an 3. Ils envoient un rapport au Corps Législatif, qui promulgue alors la loi du 18 germinal an 3 (7 avril 1795), considérée comme un texte fondamentale du système métrique décimal :

« Art. 1. L'époque prescrite par le décret du 1er août 1793 pour l'usage des nouveaux poids et mesures est protégé, quant à la disposition obligatoire, jusqu'à ce que la convention nationale y ait statué de nouveau en raison des progrès de la fabrication ; les citoyens sont cependant invités à donner une preuve de leur attachement en se servant dès à présent des nouvelles mesures dans leurs calculs et transactions commerciales.

« Art. 2. Il n'y aura qu'un seul étalon des poids et mesures pour toute la République ; ce sera une règle de platine sur laquelle sera tracé le mètre qui a été adopté pour l'unité fondamentale de tout le système des mesures.

Cet étalon sera exécuté avec la plus grande précision, d'après les expériences et les observations des commissaires chargés de sa détermination, et il sera déposé près du corps législatif, ainsi que le procès-verbal des opérations qui auront servi à le déterminer, afin qu'on puisse les vérifier dans tous les temps.

« Art. 3. Il sera envoyé dans chaque chef-lieu de district un modèle conforme à l'étalon prototype dont il vient d'être parlé, et en outre un modèle de poids exactement déduit du système des nouvelles mesures. Ces modèles serviront à la fabrication de toutes les sortes de mesures employées aux usages des citoyens.

« Art. 4. L'extrême précision qui sera donnée à l'étalon en platine ne pouvant pas influer sur l'exactitude des mesures usuelles, ces mesures continueront d'être fabriquées d'après la longueur du mètre adopté par les décrets antérieurs.

« Art. 5. Les nouvelles mesures seront distinguées dorénavant par le surnom de républicaines, leur nomenclature est définitivement adoptée comme suit :

On appellera Mètre, la mesure de longueur égale à la dix millionième partie de l'arc du méridien terrestre compris entre le pôle boréal et l'équateur ;

Are, la mesure de superficie pour les terrains, égale au carré de 10 mètres de côté ;

Stère, la mesure destinée particulièrement aux bois de chauffage, et qui sera égale au mètre cube ;

Litre, la mesure de capacité, tant pour les liquides que pour les matières sèches, dont la contenance sera celle du cube de la dixième partie du mètre ;

Gramme, le poids absolu d'un volume d'eau pure, égal au cube de la centième partie du mètre et à la température de la glace fondante.

Enfin, l'unité des monnaies prendra le nom de franc, pour remplacer celui de livre usité jusqu'aujourd'hui.

« Art. 6. La dixième partie du mètre se nommera décimètre et sa centième partie centimètre.

On appellera décamètre une mesure égale à dix mètres : ce qui fournit un mesure très commode pour l'arpentage.

Hectomètre signifiera la longueur de cent mètres.

Enfin, kilomètre et myriamètre seront des longueurs de mille et dix mille mètres, et désigneront principalement les mesures itinéraires.

« Art. 7. Les dénominations des mesures des autres genres seront déterminées d'après les mêmes principes que celles de l'article précédent :

Ainsi, décilitre sera une mesure de capacité dix fois plus petite que le litre ; centigramme sera la centième partie du poids d'un gramme.

On dira de même décalitre pour désigner une mesure contenant dix litres; hectolitre, pour une mesure égale à cent litres : un kilogramme sera un poids de mille grammes.

On composera d'une manière analogue les noms de toutes les autres mesures.

Cependant, lorsqu'on voudra exprimer les dixièmes ou les centièmes du franc, unité des monnaies, on se servira des mots décime et centime, déjà reçus en vertu des décrets antérieurs.

« Art. 8. Dans les poids et mesures de capacité, chacune des mesures décimales de ces deux genres aura son double et sa moitié, afin de donner à la vente des divers objets toute la commodité que l'on peut désirer. Il y aura donc le double-litre et le demi-litre, le double-hectogramme et le demi-hectogramme, et ainsi des autres.

« Art. 9. Pour rendre le remplacement des anciennes mesures plus facile et moins dispendieux, il sera exécuté par parties et à différentes époques. Ces époques seront décrétées par la Convention Nationale aussitôt que les mesures républicaines se trouveront fabriquées en quantités suffisantes, et que tout ce qui tient à l'exécution de ces changements aura été disposé. Le nouveau système sera d'abord introduit dans les assignats et monnaies, ensuite dans les mesures linéaires ou de longueur et progressivement étendu à toutes les autres

« Art. 10. Les opérations relatives à la détermination de l'unité des mesures de longueur et de poids, déduite de la grandeur de la terre, commencées par l'académie des sciences, et suivies par la commission temporaires des mesures, seront continuées jusqu'à leur entier achèvement par des commissaires particuliers, choisis principalement parmi les savants qui y ont concouru jusqu'à présent. L'administration dite commission temporaires des poids et des mesures est supprimée.

« Art. 11. Il sera formé en remplacement une Agence Temporaire, composée de trois membres, et qui sera chargée, sous l’autorité de la commission d’instruction publique, de tout ce qui concerne le renouvellement des poids et des mesures, sauf les opérations confiées aux commissaires particuliers dont il est parlé dans l’article précédent.

Les membres de cette agence seront nommés par la Convention Nationale, sur la proposition de son comité d’instruction publique. Leur traitement sera réglé par ce comité en se concertant avec celui des finances.

« Art. 12. Les fonctions principales de l’Agence Temporaire seront :

1. De rechercher et employer les moyens les plus propres à faciliter la fabrication des nouveaux poids et mesures pour les usages de tous les citoyens ;

2. De pourvoir à la confection et à l’envoi des modèles qui doivent servir à la vérification des mesures dans chaque district ;

3. De faire composer et de répandre les instructions convenables pour apprendre à connaître les nouvelles mesures et leurs rapports avec les anciennes ;

4. De s'occuper des dispositions qui deviendraient nécessaires pour régler l'usage des mesures républicaines et de les soumettre au Comité d'instruction publique, qui en fera rapport à la Convention Nationale ;

5. D`arrêter les états de dépenses de toutes les opérations qu'exigeront la détermination et l'établissement des nouvelles mesures, afin que ces dépenses puissent être acquittées par la Commission d'instruction publique ;

6. Enfin, de correspondre avec les autorités constituées et les citoyens dans toute la République, sur tout ce qui sera utile pour hâter le renouvellement des poids et mesures.

« Art. 13. La fabrication des mesures républicaines sera faite, autant qu'il sera possible, par des machines, afin de réunir à l'exactitude la facilité et la célérité dans les procédés, et par conséquent de rendre l'achat des mesures d'un prix médiocre pour les citoyens.

« Art. 14. L'Agence Temporaire favorisera la recherche des machines les plus avantageuses : elle en commandera, s'il en est besoin, aux artistes les plus habiles, ou les proposera au concours, suivant les circonstances. Elle pourra aussi accorder des encouragements ou avances, matières ou machines, aux entrepreneurs qui prendraient des engagements convenables pour quelque partie importante de la fabrication des nouveaux poids et mesures. Mais, dans tous ces cas, l'Agence sera tenue de prendre l'autorisation du Comité d'instruction publique.

« Art. 15. L'Agence Temporaire déterminera les formes des différentes sortes de mesures, ainsi que les matières dont elles devront être faites, de manière que leur usage soit le plus avantageux possible.

« Art. 16. Il sera gravé sur chacune de ces mesures leur nom particulier ; elles seront marquées en outre d'un poinçon de la République qui en garantira l'exactitude.

« Art. 17. Il y aura à cet effet, dans chaque district, des vérificateurs chargés de l'apposition du poinçon. La détermination de leur nombre et de leurs fonctions fera partie des règlements que l'Agence préparera, pour être ensuite soumis à la Convention Nationale par son Comité d'instruction publique.

« Art. 18. Le choix des mesures appropriées à chaque espèce de marchandise aura lieu de manière que, dans les cas ordinaires, on n'ait pas besoin de fractions plus petites que le centièmes.

L'agence recherchera les moyens de remplir cet objet, en s'écartant le moins possible des usages du commerce.

« Art. 19. Au lieu des tables des rapports entre les anciennes et les nouvelles mesures, qui avaient été ordonnées par le décret du 8 mai 1790, il sera fait des échelles graphiques pour estimer ces rapports sans avoir besoin d'aucun calcul. L'Agence est chargée de leur donner la forme la plus avantageuse, d'en indiquer la méthode, et de la répandre autant qu'il sera nécessaire.

« Art. 20. Pour faciliter les relations commerciales entre la France et les nations étrangères, il sera composé, sous la direction de l'Agence, un ouvrage qui offrira les rapports des mesures françaises avec celles des principales villes de commerce des autres peuples.

« Art. 21. Pour subvenir à toutes les dépenses relatives à l'établissement des nouvelles mesures, ainsi qu'aux avances indispensables pour le succès de cette opération, il y sera affecté provisoirement un fonds de cinq cent mille livres, que la Trésorerie nationale tiendra à cet effet à la disposition de la commission d’instruction publique.

« Art. 22. La disposition de la loi du 4 frimaire an 2, qui rend obligatoire l'usage de la division décimale du jour et de ses parties, est suspendue indéfiniment.

« Art. 23. Les articles des lois antérieures au présent décret, et qui y sont contraires, sont abrogés.

« Art. 24. Aussitôt après la publication du présent décret, toute fabrication des anciennes mesures est interdite en France, ainsi que toute importation des mêmes objets venant de l'étranger, à peine de confiscation et d'une amende du double de la valeur desdits objets.

La commission des administrations civiles, police et tribunaux, et celle des revenus nationaux sont chargées de l'exécution du présent article.

« Art. 25. Dès que l'étalon prototype des mesures de la République aura été déposé au Corps Législatif par les commissaires chargés de sa confection, il sera élevé un monument pour le conserver et le garantir de l’injure du temps.

L'Agence Temporaire s'occupera d'avance du projet de ce monument destiné à consacrer de la manière la plus indestructible la création de la République, les triomphes du peuple français, et l'état d'avancement où les lumières sont parvenues dans son sein.

« Art. 26. Le comité d'instruction publique est chargé de prendre tous les moyens de détail nécessaires pour l'exécution du présent décret et l'entier renouvellement des poids et mesures dans toute la République.

Il proposera successivement à la Convention les dispositions législatives qui devront en dépendre.

« Art. 27. L'Agence Temporaire rendra compte de ses opérations à la Commission d'instruction publique et au comité de ce nom avec lequel elle pourra correspondre directement pour la célérité des opérations.

« Art. 28. Il est enjoint à toutes les autorités constituées, ainsi qu'aux fonctionnaires publics, de concourir de tout leur pouvoir à l'opération importante du renouvellement des poids et mesures. »

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